3.04.06. Le dossier d’arbitrage est déposé chez le conciliateur. Ce dossier comprend les demandes de conciliation et d’arbitrage des comptes et la sentence; il est conservé pour une période d’au moins 1 an, mais n’excédant pas 5 ans.
Sur demande d’une partie, le conciliateur lui retourne les pièces qu’elle a déposées au dossier.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 8, a. 3.04.06; D. 813-84, a. 3; D. 822-95, a. 17; D. 1328-2001, a. 14.